Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléMesures provisoires et conservatoires
RattachementSECTION 2 — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE X — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE
SECTION 2 — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 131 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque de l'Union européenne ou d'une demande de marque de l'Union européenne, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques de l'Union européenne, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques de l'Union européenne d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond.
2. Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.