Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléDroits antérieurs de portée locale
RattachementSECTION 2 — Application du droit national aux fins d'interdiction de l'usage des marques de l'Union européenne
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XI — INCIDENCES SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES
SECTION 2 — Application du droit national aux fins d'interdiction de l'usage des marques de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 138 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à l'usage de la marque de l'Union européenne sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet.
2. Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque de l'Union européenne sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque de l'Union européenne n'ait été effectué de mauvaise foi.
3. Le titulaire de la marque de l'Union européenne ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque de l'Union européenne.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.