Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléLimitation des effets de la marque de l'Union européenne
RattachementSECTION 2 — Effets de la marque de L'union européenne
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE II — DROIT DES MARQUES
SECTION 2 — Effets de la marque de L'union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
a) de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;
b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c) de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.