Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléConditions de forme de la transformation
RattachementSECTION 3 — Transformation en demande de marque nationale
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XI — INCIDENCES SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES
SECTION 3 — Transformation en demande de marque nationale
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 141 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information additionnelle concernant cette requête lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de se prononcer sur la marque nationale qui résulte de la transformation.
2. La demande de marque de l'Union européenne ou la marque de l'Union européenne transmise conformément à l'article 140 ne peut être soumise par la loi nationale à des exigences formelles différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, ou s'y ajoutant.
3. Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:
a) acquitte la taxe nationale de dépôt;
b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci;
c) élise domicile dans l'État en question;
d) fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.