Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 143

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléPersonnel
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XII — L'OFFICE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 143 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'application de l'article 166 du présent règlement aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les réglementations d'exécution de ces dispositions, arrêtées d'un commun accord par les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel de l'Office.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'Office peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes dont il n'est pas l'employeur. Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'Office.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).