Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléPublication et enregistrements
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XII — L'OFFICE
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 147 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. La demande de marque de l'Union européenne, telle que décrite dans l'article 31, paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par un acte adopté en vertu du présent règlement sont publiées dans toutes les langues officielles de l'Union.
2. Toutes les inscriptions au registre des marques de l'Union européenne sont faites dans toutes les langues officielles de l'Union.
3. En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de marque de l'Union européenne a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.