Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 152

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléCoopération visant à promouvoir la convergence des pratiques et des instruments
Rattachement
SECTION 2 — Missions de l'office et coopération visant à promouvoir la convergence
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XII — L'OFFICE
  3. SECTION 2 — Missions de l'office et coopération visant à promouvoir la convergence
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 152 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. L'Office, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles.

Sans préjudice du paragraphe 3, cette coopération porte en particulier sur les domaines d'activité suivants:

a) l'élaboration de critères d'examen communs;

b) la création de bases de données et de portails communs ou connectés à des fins de consultation, de recherche et de classification à l'échelle de l'Union;

c) la fourniture et l'échange permanents de données et d'informations, y compris aux fins d'alimentation des bases de données et des portails visés au point b);

d) la mise en place de normes et de pratiques communes, en vue d'assurer l'interopérabilité entre les procédures et les systèmes dans toute l'Union et de renforcer leur cohérence, leur efficience et leur efficacité;

e) le partage d'informations sur les droits de propriété industrielle et sur les procédures, y compris un soutien mutuel aux services d'assistance et aux centres d'information;

f) l'échange d'expertise et d'assistance techniques en ce qui concerne les activités visées aux points a) à e).

2. Sur la base d'une proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration définit et coordonne des projets revêtant un intérêt pour l'Union et les États membres dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 6, et invite les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à participer à ces projets.

La définition d'un projet comporte les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service participant de la propriété industrielle des États membres, de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et de l'Office. L'Office consulte les représentants des utilisateurs en particulier lors des phases de définition des projets et d'évaluation de leurs résultats.

3. Les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle peuvent décider de ne pas participer, ou limiter ou suspendre temporairement leur coopération aux projets visée au paragraphe 2, premier alinéa.

Lorsqu'ils recourent aux possibilités prévues au premier alinéa, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle présentent à l'Office une déclaration écrite exposant les motifs de leur décision.

4. Une fois qu'ils se sont engagés à participer à certains projets, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, sans préjudice du paragraphe 3, participent de manière effective aux projets visés au paragraphe 2 en vue d'assurer leur développement, leur fonctionnement, leur interopérabilité et leur mise à jour.

5. L'Office apporte un soutien financier aux projets visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer, aux fins du paragraphe 4, la participation effective des services centraux de la propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à ces projets. Ce soutien financier peut prendre la forme de subventions et de contributions en nature. Le montant total des financements ne dépasse pas 15 % des recettes annuelles de l'Office. Les bénéficiaires de subventions sont les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être octroyées sans appel de propositions conformément aux règles financières applicables à l'Office et aux principes des procédures d'octroi de subventions énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission.

6. L'Office et les autorités compétentes concernées des États membres coopèrent sur une base volontaire en vue de mieux faire connaître le système de marque et de promouvoir la lutte contre la contrefaçon. Cette coopération comprend des projets visant, en particulier, à faire appliquer les normes et pratiques établies ainsi qu'à organiser des activités d'éducation et de formation. Le soutien financier en faveur de ces projets entre dans le montant total des financements visé au paragraphe 5. Les paragraphes 2 à 5 s'appliquent mutatis mutandis.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).