Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléComposition du conseil d'administration
RattachementSECTION 3 — Conseil d'administration
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XII — L'OFFICE
SECTION 3 — Conseil d'administration
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 154 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen, ainsi que de leurs suppléants respectifs.
2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.