Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 155

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléPrésident du conseil d'administration
Rattachement
SECTION 3 — Conseil d'administration
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XII — L'OFFICE
  3. SECTION 3 — Conseil d'administration
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 155 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.

2. La durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Cependant, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d'administration à un moment quelconque de son mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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