Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 156

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléSessions
Rattachement
SECTION 3 — Conseil d'administration
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XII — L'OFFICE
  3. SECTION 3 — Conseil d'administration
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 156 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

2. Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.

3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.

4. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 153, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 155, paragraphe 1, et de l'article 158, paragraphes 2 et 4. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.

6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.

7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).