Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 158

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléNomination et révocation du directeur exécutif et prorogation du mandat
Rattachement
SECTION 4 — Directeur exécutif
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XII — L'OFFICE
  3. SECTION 4 — Directeur exécutif
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 158 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Office conformément à l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur exécutif est nommé par le Conseil à la majorité simple sur une liste de candidats proposés par le conseil d'administration, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Office est représenté par le président du conseil d'administration.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil, statuant sur proposition du conseil d'administration.

3. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, le conseil d'administration procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Office.

4. Le Conseil, tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif et pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite, une fois ce mandat expiré, participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6. Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont nommés et démis de leurs fonctions conformément au paragraphe 2, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif. La durée du mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois et pour une durée n'excédant pas cinq ans par le Conseil, après consultation du directeur exécutif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).