L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne y compris les questions visées aux articles 41, 42, 76 et 85, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article 160
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléExaminateurs
Rattachement
SECTION 5 — Application des procédures
- Règlement (UE) 2017/1001
- CHAPITRE XII — L'OFFICE
- SECTION 5 — Application des procédures
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.