Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 160

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléExaminateurs
Rattachement
SECTION 5 — Application des procédures
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XII — L'OFFICE
  3. SECTION 5 — Application des procédures
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 160 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne y compris les questions visées aux articles 41, 42, 76 et 85, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).