Les décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par le directeur exécutif.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article 164
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléCompétence générale
Rattachement
SECTION 5 — Application des procédures
- Règlement (UE) 2017/1001
- CHAPITRE XII — L'OFFICE
- SECTION 5 — Application des procédures
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
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