Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 165

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléChambres de recours
Rattachement
SECTION 5 — Application des procédures
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XII — L'OFFICE
  3. SECTION 5 — Application des procédures
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 165 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. Les chambres de recours sont chargées de statuer sur les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 160 à 164.

2. Les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres. Au moins deux de ces membres sont juristes. Dans certains cas particuliers, les décisions sont prises par la grande chambre présidée par le président des chambres de recours ou sont prises par un seul membre, celui-ci devant être juriste.

3. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la grande chambre, il convient de tenir compte de la difficulté en droit, de l'importance de l'affaire ou de circonstances particulières qui le justifient. Ces affaires peuvent être déférées à la grande chambre:

a) par l'instance des chambres de recours visée à l'article 166, paragraphe 4, point a); ou

b) par la chambre chargée de l'affaire.

4. La grande chambre est également chargée de rendre des avis motivés sur les points de droit qui lui sont soumis par le directeur exécutif en vertu de l'article 157, paragraphe 4, point l).

5. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence d'un seul membre, il convient de tenir compte de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée du cas d'espèce et de l'absence d'autres circonstances particulières. La décision d'attribuer une affaire à un seul membre dans les cas cités est prise par la chambre chargée de l'affaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).