Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléComité budgétaire
RattachementSECTION 6 — Budget et contrôle financier
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XII — L'OFFICE
SECTION 6 — Budget et contrôle financier
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 171 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Le comité budgétaire remplit les fonctions qui lui sont attribuées dans la présente section.
2. Les articles 154 et 155 et l'article 156, paragraphes 1 à 4, et 5 dans la mesure où il concerne l'élection du président et du vice-président, et l'article 156, paragraphes 6 et 7, s'appliquent au comité budgétaire mutatis mutandis.
3. Le comité budgétaire prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est néanmoins requise pour les décisions que le comité budgétaire est habilité à prendre en vertu de l'article 173, paragraphe 3, et de l'article 177. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.