Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléÉtablissement du budget
RattachementSECTION 6 — Budget et contrôle financier
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XII — L'OFFICE
SECTION 6 — Budget et contrôle financier
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 173 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Le directeur exécutif dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour l'exercice suivant et le transmet au comité budgétaire, accompagné d'un tableau des effectifs, le 31 mars au plus tard.
2. Pour autant que les prévisions budgétaires prévoient une subvention de l'Union, le comité budgétaire transmet cet état prévisionnel sans délai à la Commission qui le transmet à l'autorité budgétaire de l'Union. La Commission peut joindre à celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes.
3. Le comité budgétaire arrête le budget qui comprend également le tableau des effectifs de l'Office. Pour autant que les prévisions budgétaires comportent une subvention à la charge du budget général de l'Union, le budget de l'Office est, le cas échéant, ajusté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.