Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléVérification des comptes
RattachementSECTION 6 — Budget et contrôle financier
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XII — L'OFFICE
SECTION 6 — Budget et contrôle financier
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 176 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur exécutif adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Le comité budgétaire donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.