Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, le présent règlement et les actes adoptés en vertu du présent règlement s'appliquent à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole de Madrid (ci-après dénommée «demande internationale»), et fondée sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «enregistrement international» et «Bureau international»), de marques désignant l'Union.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article 182
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléDispositions applicables
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2017/1001
- CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
- SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
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