Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléDépôt d'une demande internationale
RattachementSECTION 2 — Enregistrement international fondé sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
SECTION 2 — Enregistrement international fondé sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 183 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Les demandes internationales au sens de l'article 3 du protocole de Madrid qui sont fondées sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne sont déposées auprès de l'Office.
2. Lorsqu'une demande internationale est déposée avant que la marque sur laquelle l'enregistrement international doit être fondé ait été enregistrée en tant que marque de l'Union européenne, le demandeur de l'enregistrement international indique si l'enregistrement international doit être fondé sur une demande ou un enregistrement de marque de l'Union européenne. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque de l'Union européenne une fois que celle-ci aura été enregistrée, la demande internationale est réputée être parvenue à l'Office à la date d'enregistrement de la marque de l'Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.