Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 187

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléRequête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international
Rattachement
SECTION 2 — Enregistrement international fondé sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
  3. SECTION 2 — Enregistrement international fondé sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 187 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. Toute requête en extension territoriale présentée, conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, postérieurement à un enregistrement international, peut être introduite par l'intermédiaire de l'Office. La requête est déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée en application de l'article 184 du présent règlement. Elle comporte des indications permettant de prouver le droit d'effectuer une désignation conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), et à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid. L'Office informe le demandeur requérant l'extension territoriale de la date à laquelle il reçoit la requête en extension territoriale.

2. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les exigences applicables à la requête en extension territoriale conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

3. Lorsque la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 1 et dans l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 2, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il précise. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l'Office, celui-ci refuse de transmettre au Bureau international la requête. L'Office ne refuse de transmettre la requête au Bureau international qu'après que le demandeur a été mis en mesure de remédier aux irrégularités relevées dans la requête.

4. L'Office transmet au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international, dès que les exigences visées au paragraphe 3 sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).