Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléEffets de l'enregistrement international désignant l'Union
RattachementSECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 189 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Tout enregistrement international désignant l'Union produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à l'Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque de l'Union européenne.
2. Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant l'Union produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque de l'Union européenne.
3. Aux fins de l'article 11 du présent règlement, la publication des indications de l'enregistrement international désignant l'Union prévues à l'article 190, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne et la publication des indications visées à l'article 190, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.