Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléMarques collectives et marques de certification
RattachementSECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 194 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'enregistrement international désignant l'Union est traité comme une marque collective de l'Union européenne ou comme une marque de certification de l'Union européenne, selon le cas.
2. Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, tel que prévu aux articles 75 et 84, directement à l'Office dans les deux mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant les modalités de la procédure concernant les enregistrements internationaux fondés sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.