Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléOpposition
RattachementSECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 196 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Tout enregistrement international désignant l'Union est soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque de l'Union européenne publiées.
2. L'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir un mois après la date de la publication prévue à l'article 190, paragraphe 1. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.
3. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque de l'Union européenne.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant la procédure à suivre pour la formation et l'examen d'une opposition, y compris pour les communications qu'il est nécessaire d'adresser au Bureau international.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.