Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléInvalidation des effets d'un enregistrement international
RattachementSECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 198 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. La nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'Union peut être prononcée.
2. La demande en nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'Union tient lieu de demande en déchéance en vertu de l'article 58 ou de demande en nullité en vertu de l'article 59 ou 60.
3. Lorsque, conformément à l'article 64 ou à l'article 128 du présent règlement et au présent article, la nullité d'un enregistrement international désignant l'Union a été prononcée par une décision définitive, l'Office en informe le Bureau international conformément à l'article 5, paragraphe 6, du protocole de Madrid.
4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la notification à adresser au Bureau international conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.