Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 200

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléEffet juridique de l'enregistrement de licences et autres droits
Rattachement
SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
  3. SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 200 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

L'inscription au registre international d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer d'un enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'un droit réel, d'une exécution forcée, d'une procédure d'insolvabilité ou d'une licence, en vertu, respectivement, des articles 22, 23, 24 et 25.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).