L'inscription au registre international d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer d'un enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'un droit réel, d'une exécution forcée, d'une procédure d'insolvabilité ou d'une licence, en vertu, respectivement, des articles 22, 23, 24 et 25.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article 200
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléEffet juridique de l'enregistrement de licences et autres droits
Rattachement
SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
- Règlement (UE) 2017/1001
- CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
- SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
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