Aux fins de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 58, paragraphe 1, point a), et de l'article 64, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 190, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle commence l'usage sérieux dans l'Union de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l'Union.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article 203
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléUsage d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international
Rattachement
SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
- Règlement (UE) 2017/1001
- CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
- SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
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