Aux fins de l'application du présent règlement et des règles adoptées en vertu de celui-ci aux enregistrements internationaux désignant l'Union, la langue de dépôt des demandes internationales est la langue de la procédure au sens de l'article 146, paragraphe 4, et la deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'article 146, paragraphe 3.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article 206
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléRégime linguistique
Rattachement
SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
- Règlement (UE) 2017/1001
- CHAPITRE XIII — ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
- SECTION 3 — Enregistrement international désignant l'Union
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
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