Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 209

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléDispositions concernant l'élargissement de l'Union
Rattachement
CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 209 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci–après dénommés «nouvel État membre», «nouveaux États membres»), une marque de l'Union européenne enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant leur date respective d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute l'Union.

2. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne qui faisait l'objet d'une demande d'enregistrement à la date d'adhésion ne peut être refusé pour les motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, si ces motifs sont nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre.

3. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne a été déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion, une opposition peut être formée en vertu de l'article 46 si une marque antérieure ou un autre droit antérieur au sens de l'article 8 a été acquis dans un nouvel État membre avant l'adhésion, à condition qu'elle ou il ait été acquis(e) de bonne foi et que la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité ou la date d'acquisition dans le nouvel État membre de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur précède la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande.

4. Une marque de l'Union européenne visée au paragraphe 1 ne peut faire l'objet d'une déclaration de nullité:

a) en vertu de l'article 59, si les causes de nullité sont devenues applicables simplement à cause de l'adhésion;

b) en vertu de l'article 60, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur a été enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion.

5. L'utilisation d'une marque de l'Union européenne visée au paragraphe 1 peut être interdite, en vertu des articles 137 et 138, si la marque antérieure ou l'autre droit antérieur a été enregistré(e), demandé(e) ou acquis(e) de bonne foi dans le nouvel État membre avant la date d'adhésion de cet État; ou, le cas échéant, a une date de priorité antérieure à la date d'adhésion de cet État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).