Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléExécution forcée
RattachementSECTION 4 — La marque de L'union européenne comme objet de propriété
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE II — DROIT DES MARQUES
SECTION 4 — La marque de L'union européenne comme objet de propriété
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. La marque de l'Union européenne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
2. En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque de l'Union européenne, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 19.
3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.
4. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.