Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléProcédure d'insolvabilité
RattachementSECTION 4 — La marque de L'union européenne comme objet de propriété
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE II — DROIT DES MARQUES
SECTION 4 — La marque de L'union européenne comme objet de propriété
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.
Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.
2. En cas de copropriété d'une marque de l'Union européenne, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.
3. Lorsqu'une marque de l'Union européenne est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne visé à l'article 116, sur demande de l'autorité nationale compétente.
Nota : Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).
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