Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléProcédure d'inscription de licences et d'autres droits dans le registre
Rattachement
SECTION 4 — La marque de L'union européenne comme objet de propriété
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE II — DROIT DES MARQUES
  3. SECTION 4 — La marque de L'union européenne comme objet de propriété
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. L'article 20, paragraphes 5 et 6, et les règles adoptées en application de ces dispositions, ainsi que l'article 20, paragraphe 8, s'appliquent mutatis mutandis à l'enregistrement ou au transfert d'un droit réel visé à l'article 22, paragraphe 2, à l'exécution forcée visée à l'article 23, paragraphe 3, à l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 24, paragraphe 3, ainsi qu'à l'enregistrement ou au transfert d'une licence visé à l'article 25, paragraphe 5, sous réserve de ce qui suit:

a) l'obligation relative à l'identification des produits et services visés par le transfert ne s'applique pas aux demandes d'enregistrement d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité;

b) l'obligation relative aux documents prouvant le transfert ne s'applique pas lorsque la demande est introduite par le titulaire de la marque de l'Union européenne.

2. La demande d'enregistrement des droits visée au paragraphe 1 n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe requise.

3. La demande d'enregistrement d'une licence peut comporter une demande d'enregistrement de la licence dans le registre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

a) une licence exclusive;

b) une sous-licence lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre;

c) une licence limitée à une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée;

d) une licence limitée à une partie de l'Union;

e) une licence temporaire.

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est présentée sous les formes énumérées aux points c), d) et e) du premier alinéa, elle indique les produits et services, la partie de l'Union et la période visés par la licence.

4. Lorsque les conditions d'enregistrement prévues aux articles 22 à 25, aux paragraphes 1 et 3 du présent article, et par les autres règles adoptées en vertu du présent règlement, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement.

5. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marque de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).