Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléDépôt de la demande
Rattachement
SECTION 1 — Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE III — LA DEMANDE DE MARQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
  3. SECTION 1 — Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. La demande de marque de l'Union européenne est déposée auprès de l'Office.

2. L'Office délivre sans tarder au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins le numéro de dossier, une représentation, une description ou tout autre moyen d'identification de la marque, la nature des documents et leur nombre, ainsi que leur date de réception. Ce récépissé peut être délivré par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).