Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléRevendication de priorité
RattachementSECTION 2 — Priorité
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE III — LA DEMANDE DE MARQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
SECTION 2 — Priorité
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque de l'Union européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure. Les documents à l'appui des revendications de priorité sont présentés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2. La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à présenter pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
3. Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 2, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.