Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléRevendication de l'ancienneté d'une marque nationale après l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne
Rattachement
SECTION 4 — Ancienneté de la marque nationale
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE III — LA DEMANDE DE MARQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
  3. SECTION 4 — Ancienneté de la marque nationale
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2. Les revendications d'ancienneté déposées au titre du paragraphe 1 du présent article comportent le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, le nom et l'adresse de son titulaire, l'État membre ou les États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant, les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et ceux à l'égard desquels l'ancienneté est revendiquée, ainsi que les documents justificatifs prévus dans les règles adoptées en vertu de l'article 39, paragraphe 6.

3. Si les conditions qui régissent la revendication de l'ancienneté ne sont pas remplies, l'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la revendication.

4. L'article 39, paragraphes 3, 4, 5 et 7, s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).