Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléExamen relatif aux motifs absolus de refus
RattachementSECTION 1 — Examen de la demande
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE IV — PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
SECTION 1 — Examen de la demande
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services.
2. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. À cette fin, l'Office informe le demandeur des motifs du refus de l'enregistrement et lui fixe un délai pour retirer ou modifier sa demande ou présenter ses observations. Si le demandeur ne parvient pas à contrer les motifs de refus de l'enregistrement, l'Office refuse l'enregistrement en tout ou en partie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.