Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléEnregistrement
RattachementSECTION 6 — Enregistrement
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE IV — PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
SECTION 6 — Enregistrement
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Lorsqu'une demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 46, paragraphe 1, ou lorsque, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque et les indications visées à l'article 111, paragraphe 2, sont enregistrées dans le registre. Cet enregistrement est publié.
2. L'Office délivre un certificat d'enregistrement. Ce certificat peut être délivré par voie électronique. Moyennant paiement d'une taxe, l'Office délivre des copies certifiées conformes ou non certifiées conformes du certificat, lorsque celles-ci sont délivrées par des moyens autres qu'électroniques.
3. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le certificat d'enregistrement visé au paragraphe 2 du présent article, et la forme de ce certificat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.