Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléRenonciation
Rattachement
SECTION 1 — Renonciation
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE VI — RENONCIATION, DÉCHÉANCE ET NULLITÉ
  3. SECTION 1 — Renonciation
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. La marque de l'Union européenne peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre. La validité de la renonciation à une marque de l'Union européenne qui est déclarée à l'Office à la suite de la présentation d'une demande en déchéance de cette marque en vertu de l'article 63, paragraphe 1, est subordonnée au rejet définitif ou à l'abandon de ladite demande en déchéance.

3. La renonciation n'est inscrite qu'avec l'accord du titulaire d'un droit lié à la marque de l'Union européenne qui est inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque de l'Union européenne prouve qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer. L'inscription de la renonciation est faite à l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle le titulaire confirme à l'Office qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer, ou avant l'expiration de ce délai, dès qu'il prouve que le licencié a donné son consentement.

4. Si les conditions régissant la renonciation ne sont pas remplies, l'Office informe le déclarant des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci refuse l'inscription de la renonciation au registre.

5. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une déclaration de renonciation en vertu du paragraphe 2 du présent article et précisant le type de documents qui sont requis pour pouvoir établir l'accord d'un tiers en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).