Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléCauses de nullité relative
Rattachement
SECTION 3 — Causes de nullité
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE VI — RENONCIATION, DÉCHÉANCE ET NULLITÉ
  3. SECTION 3 — Causes de nullité
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. La marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;

b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies;

c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies;

d) lorsqu'il existe une appellation d'origine antérieure ou une indication géographique antérieure visée à l'article 8, paragraphe 6, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.

Toutes les conditions visées au premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque de l'Union européenne.

2. La marque de l'Union européenne est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation de l'Union ou le droit national qui en régit la protection, et notamment:

a) d'un droit au nom;

b) d'un droit à l'image;

c) d'un droit d'auteur;

d) d'un droit de propriété industrielle.

3. La marque de l'Union européenne ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé au paragraphe 1 ou 2 donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.

4. Le titulaire de l'un des droits visés au paragraphe 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque de l'Union européenne ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande.

5. L'article 59, paragraphe 3, est applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).