Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléRévision des décisions dans des cas ex parte
RattachementCHAPITRE VII — PROCÉDURE DE RECOURS
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE VII — PROCÉDURE DE RECOURS
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 69 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Si la partie qui a introduit le recours est la seule partie à la procédure et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l'instance doit y faire droit.
2. S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.