Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléRecours devant la Cour de justice
RattachementCHAPITRE VII — PROCÉDURE DE RECOURS
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE VII — PROCÉDURE DE RECOURS
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions.
5. Le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la chambre de recours.
6. L'Office prend les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.