Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléDélégation de pouvoirs
Rattachement
CHAPITRE VII — PROCÉDURE DE RECOURS
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE VII — PROCÉDURE DE RECOURS
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant:

a) le contenu formel de l'acte de recours visé à l'article 68 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;

b) le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 71;

c) le remboursement de la taxe de recours visée à l'article 68.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).