Textes › Article 73
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
Texte Règlement (UE) 2017/1001
Intitulé Délégation de pouvoirs
Rattachement CHAPITRE VII — PROCÉDURE DE RECOURS Règlement (UE) 2017/1001 CHAPITRE VII — PROCÉDURE DE RECOURS Version Consolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référence article 73 du règlement (UE) 2017/1001copier EUR-Lex →
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant:
a) le contenu formel de l'acte de recours visé à l'article 68 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;
b) le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 71;
c) le remboursement de la taxe de recours visée à l'article 68.
Aller plus loin Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.
Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201 . Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex ).