Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléRejet de la demande
RattachementSECTION 1 — Marques collectives de L'union européenne
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES COLLECTIVES ET LES MARQUES DE CERTIFICATION DE L'UNION EUROPÉENNE
SECTION 1 — Marques collectives de L'union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 76 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque de l'Union européenne prévus aux articles 41 et 42, la demande de marque collective de l'Union européenne est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 74 ou de l'article 75 ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. La demande de marque collective de l'Union européenne est rejetée en outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.
3. La demande n'est pas rejetée, si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.