Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléRefus de la demande
RattachementSECTION 2 — Marques de certification de l'Union européenne
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES COLLECTIVES ET LES MARQUES DE CERTIFICATION DE L'UNION EUROPÉENNE
SECTION 2 — Marques de certification de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 85 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Outre les motifs de refus d'une demande de marque de l'Union européenne prévus aux articles 41 et 42, une demande de marque de certification de l'Union européenne est refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 83 et 84 ne sont pas satisfaites ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. Une demande de marque de certification de l'Union européenne est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification.
3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, à la suite d'une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.