Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléUsage de la marque de certification de l'Union européenne
Rattachement
SECTION 2 — Marques de certification de l'Union européenne
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES COLLECTIVES ET LES MARQUES DE CERTIFICATION DE L'UNION EUROPÉENNE
  3. SECTION 2 — Marques de certification de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 87 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

L'usage de la marque de certification de l'Union européenne fait par toute personne qui y est habilitée en vertu du règlement d'usage visé à l'article 84 satisfait aux exigences du présent règlement, pour autant que les autres conditions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l'usage de la marque de l'Union européenne soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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