Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléPersonnes autorisées à exercer une action en contrefaçon
Rattachement
SECTION 2 — Marques de certification de l'Union européenne
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES COLLECTIVES ET LES MARQUES DE CERTIFICATION DE L'UNION EUROPÉENNE
  3. SECTION 2 — Marques de certification de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.

2. Le titulaire d'une marque de certification de l'Union européenne a le droit de réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).