Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléPersonnes autorisées à exercer une action en contrefaçon
RattachementSECTION 2 — Marques de certification de l'Union européenne
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES COLLECTIVES ET LES MARQUES DE CERTIFICATION DE L'UNION EUROPÉENNE
SECTION 2 — Marques de certification de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.
2. Le titulaire d'une marque de certification de l'Union européenne a le droit de réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.