Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléProcédure orale
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 96 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile.

2. La procédure orale devant les examinateurs, la division d'opposition et l'instance chargée de la tenue du registre n'est pas publique.

3. La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de la procédure orale, y compris celles concernant l'usage des langues conformément à l'article 146.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).