Lorsque l'Office constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes adoptés en vertu du présent règlement, sans qu'une décision ait été prise, il le notifie à la personne intéressée conformément à l'article 98. Celle-ci peut demander qu'il soit statué à ce propos dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication, si elle estime que les conclusions de l'Office sont inexactes. L'Office ne statue que s'il est en désaccord avec le demandeur; dans le cas contraire, l'Office rectifie ses conclusions et en informe le demandeur.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article 99
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléNotification de la perte d'un droit
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2017/1001
- CHAPITRE IX — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
- SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.