MONTANT DES TAXES
A.
Les taxes à payer à l'Office en vertu du présent règlement sont fixées comme suit (en EUR):
1. Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2):
1 000 EUR
2. Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 31, paragraphe 2):
850 EUR
3. Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2):
50 EUR
4. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2):
150 EUR
5. Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):
1 800 EUR
6. Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):
1 500 EUR
7. Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):
50 EUR
8. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):
150 EUR
9. Taxe de recherche pour une demande de marque de l'Union européenne (article 43, paragraphe 2) ou pour un enregistrement international désignant l'Union (article 43, paragraphe 2, et article 195, paragraphe 2):
12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l'article 43, paragraphe 2; ce montant, et les adaptations ultérieures, sont publiés par l'Office au Journal officiel de l'Office.
10. Taxe d'opposition (article 46, paragraphe 3):
320 EUR
11. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3):
1 000 EUR
12. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 53, paragraphe 3):
850 EUR
13. Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3):
50 EUR
14. Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3):
150 EUR
15. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):
1 800 EUR
16. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):
1 500 EUR
17. Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):
50 EUR
18. Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):
150 EUR
19. Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour la présentation tardive de la demande de renouvellement (article 53, paragraphe 3):
25 % de la taxe de renouvellement payée tardivement, jusqu'à 1 500 EUR au maximum
20. Taxe pour la demande en déchéance ou en nullité (article 63, paragraphe 2):
630 EUR
21. Taxe de recours (article 68, paragraphe 1):
720 EUR
22. Taxe pour la demande de restitutio in integrum (article 104, paragraphe 3):
200 EUR
23. Taxe pour la demande de transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne (article 140, paragraphe 1, également en liaison avec l'article 202, paragraphe 1):
a) en une demande de marque nationale;
b) en une désignation d'États membres parties au protocole de Madrid:
200 EUR
24. Taxe de poursuite de la procédure (article 105, paragraphe 1):
400 EUR
25. Taxe pour la déclaration de division d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 56, paragraphe 4) ou d'une demande de marque de l'Union européenne (article 50, paragraphe 3):
250 EUR
26. Taxe pour la demande d'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque de l'Union européenne enregistrée (article 26, paragraphe 2) ou sur une demande de marque de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2):
a) octroi d'une licence;
b) cession d'une licence;
c) constitution d'un droit réel;
d) cession d'un droit réel;
e) mesure d'exécution forcée:
200 EUR par inscription au registre mais, lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR
27. Taxe de radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (article 29, paragraphe 3):
200 EUR par radiation mais, lorsque plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR
28. Taxe de modification d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 54, paragraphe 4):
200 EUR
29. Taxe de délivrance d'une copie de la demande de marque de l'Union européenne (article 114, paragraphe 7), d'une copie du certificat d'enregistrement (article 51, paragraphe 2) ou d'un extrait du registre (article 111, paragraphe 7):
a) copie ou extrait non certifié conforme:
10 EUR
b) copie ou extrait certifié conforme:
30 EUR
30. Taxe d'inspection publique d'un dossier (article 114, paragraphe 6):
30 EUR
31. Taxe de délivrance d'une copie des pièces des dossiers (article 114, paragraphe 7):
a) copie non certifiée conforme:
10 EUR
b) copie certifiée conforme:
30 EUR
supplément par page au-delà de la dixième:
1 EUR
32. Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier (article 114, paragraphe 9):
10 EUR
33. Taxe de réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser (article 109, paragraphe 8):
100 EUR
34. Taxe pour le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office (article 184, paragraphe 4):
300 EUR
B. Taxes à payer au Bureau international
I. Taxe individuelle applicable à un enregistrement international désignant l'Union
1. Le demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.
2. Le titulaire d'un enregistrement international qui dépose, après l'octroi de celui-ci, une demande d'extension territoriale désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.
3. Le montant de la taxe visée au point B.I.1 ou B.I.2 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'OMPI, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:
a) pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international;
b) pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1 400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.
II. Taxe individuelle applicable au renouvellement d'un enregistrement international désignant l'Union
1. Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international, au titre des taxes de renouvellement de l'enregistrement international, une taxe individuelle pour la désignation de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.
2. Le montant de la taxe visée au point B.II.1 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'OMPI, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:
a) pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international;
b) pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1 400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.