(15) Afin d'assurer la protection conférée par la marque et de lutter efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles est soumise l'Union dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l'article V de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la «Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha, le 14 novembre 2001, il convient de permettre au titulaire d'une marque de l'Union européenne d'empêcher des tiers d'introduire dans l'Union, dans la vie des affaires, des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
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