Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

(27) Le droit des marques établi par le présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de l'Union. Il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de l'Union et l'équilibre des pouvoirs, de prévoir un Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante. À cet effet, il est nécessaire et approprié que l'Office ait la forme d'un organisme de l'Union ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit de l'Union et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).